Le droit à l’avortement est un sujet récurrent dans l’actualité. Que ce soit en raison d’initiatives législatives proposées pour renforcer sa protection ou, à l’inverse, lorsque des actions tentent de le restreindre, la protection effective de ce droit soulève plusieurs questions.
Ce billet présente un aperçu des fondements juridiques et des conditions d’exercice du droit à l’avortement au Québec. Pour consulter la version complète, rendez-vous sur le site de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale en cliquant ici.
Audrey Houle
Service de la recherche

L’avortement est un acte médical qui vise à mettre fin à une grossesse. Il existe deux méthodes pour le réaliser : l’interruption de grossesse médicamenteuse et l’interruption de grossesse chirurgicale[1]. Le choix de la méthode dépend des préférences de la personne, de son état de santé ainsi que de l’avancement de la grossesse.
Au Québec, les services d’avortements sont offerts gratuitement dans différents établissements :
- Centres locaux de services communautaires (CLSC);
- Centres hospitaliers des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS);
- Centres hospitaliers des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS);
- Cliniques médicales et groupes de médecine de famille (GMF);
- Cliniques privées et communautaires.
Le recours à l’une ou l’autre des méthodes au cours de sa vie n’a pas de conséquence sur la fertilité future de la personne : il est possible d’être enceinte à nouveau après une interruption de grossesse. Au-delà des soins médicaux, un service d’accompagnement est offert par divers professionnelles et professionnels de la santé pour soutenir les personnes dans leurs démarches[2].
D’un point de vue légal, le droit à l’avortement relève à la fois du droit fédéral et du droit provincial, puisque la Loi constitutionnelle de 1867 n’attribue pas spécifiquement la compétence de la santé à l’un ou l’autre des ordres de gouvernement[3]. L’avortement a longtemps été considéré comme un acte criminel[4]. En 1988, les dispositions en cause ont été invalidées par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Morgentaler, jugeant qu’elles portaient atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne[5]. L’avortement est donc légal depuis. Bien que ce jugement fasse encore autorité aujourd’hui, certains ont tenté de restreindre le droit à l’avortement en invoquant les droits du géniteur ou ceux du fœtus, en vain[6]. La protection accordée à ce droit repose sur plusieurs décisions rendues par les tribunaux québécois et canadiens.
Cette protection n’est toutefois pas immuable. Les moyens employés pour interdire ou limiter le droit à l’avortement sont multiples. Par exemple, à la Chambre des communes, à Ottawa, plusieurs projets de loi ont été déposés pour interdire la pratique depuis l’arrêt Morgentaler. Aucun d’entre eux n’a franchi l’étape de l’adoption. Du côté des provinces, leur champ d’action se situe plutôt autour de l’accès aux services d’avortement. Par exemple, certaines provinces ont interdit les cliniques d’avortement sur leur territoire dans les années 1990, et ce, malgré le jugement de la Cour suprême[7]. D’autres ont limité le financement en refusant de rembourser l’avortement comme un soin de santé ou en retardant l’homologation de la pilule abortive[8].
La voie législative n’est pas le seul moyen de limiter le droit à l’avortement. Le recours à des mesures administratives constitue également un frein à l’exercice de ce droit. Parmi celles-ci, soulignons l’obligation de consulter un médecin de famille pour obtenir une référence en clinique d’avortement, la multiplication des visites médicales, la facturation de frais, les délais pour obtenir des soins et la répartition géographique des cliniques.
Au cours de la 43e législature, le gouvernement du Québec a tenté de renforcer, à deux reprises, la protection du droit à l’avortement. Or, plusieurs expertes et experts ainsi que des groupes d’intérêts ont souligné que la voie législative ne constitue pas la meilleure manière de protéger le droit à l’avortement. L’adoption d’une loi risque plutôt de produire des effets inattendus érodant la protection actuelle.
Pour en apprendre davantage, consultez le texte complet disponible ici.
- Gouvernement du Québec, À propos des services d’avortement.[retour]
- Ibid.[retour]
- Martha Butler et Marlisa Tiedemann, « Le rôle fédéral dans le domaine de la santé et des soins de santé », Bibliothèque du Parlement, 2011; Schneider c. La Reine, [1982] 2 RCS 112, p. 142. [retour]
- Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 91 (27). En 1969, Ottawa a adopté plusieurs modifications au Code criminel afin de préciser les contours du droit à l’avortement. L’article 287 (autrefois 237) prévoyait à quel moment un avortement pouvait être pratiqué légalement ainsi que les sanctions pénales possibles en cas de non-respect du Code. [retour]
- R. c. Morgentaler, [1988] 1 RCS 30, par. 20.[retour]
- Tremblay c. Daigle, [1989] RJQ 1735; [1989] 2 RCS 530.[retour]
- Véronique Pronovost, « Droit à l’avortement : la contre-attaque des anti-choix en Amérique du Nord », dans L’État du Québec 2020, Institut du Nouveau-Monde, 2019, p. 165 ; Élisa Serret, « L’Île-du-Prince-Édouard, dernière province à offrir le service d’avortement », Radio-Canada, 14 février 2017.[retour]
- Ibid. ; Louise Langevin, Le droit à l’autonomie procréative des femmes : entre liberté et contraintes, 2e éd., Éditions Yvon Blais, 2026, p. 72; Linda Long, « Avortement au Canada », Encyclopédie Canadienne, 6 février 2006.[retour]