Comment naissent et meurent les législatures

Qu’advient-il du mandat des membres de l’Assemblée nationale du Québec entre l’ajournement des travaux et les élections générales? Leur mandat parlementaire se poursuit-il ou est-il déjà expiré?

En fait, la fonction de député prend fin à la dissolution de l’Assemblée, soit à la prise du décret d’élections. C’est au début d’une nouvelle législature que les personnes élues à une élection générale sont investies d’un nouveau mandat collectif. Or, qu’est-ce au juste qu’une législature? À quel moment commence-t-elle et se termine-t-elle, et quelles conséquences la fin de vie d’une législature entraîne-t-elle?[1]

Encyclopédie du parlementarisme québécois


Au Québec, le terme « législature » désigne le mandat collectif des membres d’une assemblée législative entre deux élections générales. Il correspond à la période de temps qui s’écoule entre le début et la fin de ce mandat, à la date de son expiration ou à celle de la dissolution de l’Assemblée par le lieutenant-gouverneur.

Anciennement, le terme « législature » était également utilisé pour désigner le Parlement en tant qu’organe législatif du Québec[2]. Toutefois, depuis l’adoption de la Loi sur l’Assemblée nationale en 1982, ce terme n’est plus employé au Québec pour désigner le Parlement. L’article 2 de la Loi[3] édicte que le « Parlement du Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la Législature du Québec ».

LA DURÉE D’UNE LÉGISLATURE

Une législature commence à la date de réception par le secrétaire général de l’Assemblée nationale de la liste de l’ensemble des candidates et candidats proclamés élus aux élections générales. Cette liste est compilée et transmise par le Directeur général des élections du Québec. Ce n’est donc pas la date des élections générales qui fixe le début d’une législature.

Normalement, une législature expire le 29 août de la quatrième année civile qui suit celle où ont eu lieu les dernières élections générales[4]. En cas de chevauchement avec la période des élections générales fédérales ou municipales, la date de l’expiration est reportée au 27 février de l’année suivante ou, s’il s’agit d’une année bissextile, au 28 février. Toutefois, ce report ne s’applique pas s’il a pour effet de porter la durée de cette législature au-delà de cinq ans. De fait, suivant l’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1982, le mandat d’une assemblée législative est d’une durée maximale de cinq ans[5].

La loi ne prévoit pas la durée minimale d’une législature, puisque le lieutenant-gouverneur peut toujours y mettre un terme avant la date prévue par la Loi sur l’Assemblée nationale. Mais, par convention constitutionnelle, il ne dissout la législature que sur avis du gouvernement.

LES CONSÉQUENCES DE LA FIN D’UNE LÉGISLATURE

L’expiration ou la dissolution de la législature correspond à la mort civile du Parlement. Les députés cessent d’être investis de leur mandat et tous les éléments accessoires à l’Assemblée disparaissent.

Par ailleurs, les ministres restent en fonction tant que leurs successeurs ne sont pas désignés. Le président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale conservent également leurs mandats jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.

Les ordres non pleinement exécutés, les actes de procédure en cours, les commissions spéciales instituées et les projets de loi qui ne sont pas encore adoptés au moment de la dissolution vont également disparaître avec la mort du Parlement. Seuls les ordres permanents, comme le Règlement et les Règles de fonctionnement de l’Assemblée, demeurent en vigueur malgré la dissolution d’une législature. En ce qui concerne les commissions permanentes, elles cessent en pratique d’exister à la suite d’une dissolution, même si leur dénomination et leur compétence demeurent.

POUR EN SAVOIR PLUS

Brun, Henri, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet. Droit constitutionnel, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 321.

Peters, Siegfried (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 4e éd., Québec, Assemblée nationale, 2021, p. 414-421.

NOTES

  1. Ce texte est une adaptation de l’article « Législature » de l’Encyclopédie du parlementarisme québécois. [retour]
  2. À cet égard, l’article 71 de la Loi constitutionnelle de 1867, prévoit qu’« [i]l y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres appelées le conseil législatif de Québec et l’assemblée législative de Québec ». Rappelons que le Conseil législatif a toutefois été aboli en 1968. [retour]
  3. Loi sur l’Assemblée nationale, RLRQ, c. A-23.1. [retour]
  4. Ibid, art. 6, mod. par L.Q. 2013, c. 13, art. 9. Auparavant, selon cet article, une législature ne pouvait aller au-delà d’un terme d’au plus cinq ans, mais n’avait pas de durée précise à l’intérieur de ce terme. [retour]
  5. De 1867 à 1881, cette durée était de quatre ans en vertu de l’article 85 de la Loi constitutionnelle de 1867. L’Assemblée législative du Québec l’établira à cinq ans en 1881, en vertu de son pouvoir de modifier la Constitution de la province (Acte pour étendre la durée de l’assemblée législative de la province de Québec, SQ 1881, c. 7). [retour]